Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit

Article 406 A 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise sous séquestre de l'entreprise en cas de délit de facturation

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les règles de facturation, l'administration peut saisir ses biens.

La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des manquements visés au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.

Article 406 A 13

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Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit

Résumé Certaines règles anciennes s'appliquent aux saisies d'entreprises, sauf si elles entrent en conflit avec l'article 1751 du code fiscal.

Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.

Article 406 A 14

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Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit

Résumé Pour continuer à exploiter une entreprise mise sous séquestre, il faut demander une autorisation et inclure l'avis de celui qui a ordonné la mise sous séquestre.

La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.

Article 406 A 15

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Procédure de levée de séquestre pour infractions à la facturation

Résumé Si une entreprise est séquestrée pour des fautes de facturation, un juge peut ordonner de lever le séquestre sur demande du procureur ou de l'entreprise, et d'autres autorités peuvent aussi demander la levée.

La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.

Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.

Article 406 A 16

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Clôture des opérations de séquestre

Résumé C'est le président du tribunal qui décide de la fin du séquestre, en fonction de l'adresse de la personne concernée.

La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.