Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 A 16 E

Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action du Trésor pour constatation d'infractions

Résumé. Le Trésor doit vérifier les infractions avant que le délai de prescription ne passe.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le délai de prescription pour constater les infractions est désormais fixé par référence au livre des procédures fiscales plutôt qu'au code général des impôts.