Article 28
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des fabricants et marchands lors des vérifications fiscales
Résumé Les fabricants et marchands doivent aider les agents des impôts à vérifier leurs locaux et déclarer les quantités, espèces et dimensions des appareils qu'ils possèdent.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Fabrication Marchandises Déclarations
Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Article 31
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle de la contenance des alambics par les agents des impôts
Résumé Les agents des impôts peuvent mesurer la taille des alambics à l’aide d’un jaugeage, ou, si besoin, les faire empoter pour vérifier leur volume, et ils peuvent refaire ces vérifications pendant la distillation.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Alambics Distillation Jaugeage Empotement Vérification
Les agents des impôts sont autorisés à déterminer, par jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas, soit d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents, et dont il est dressé procès-verbal.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
Article 39
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Déclaration préalable à la distillation d'alcool
Résumé Avant de commencer à distiller, il faut déclarer trois jours à l'avance les alambics, l'emplacement, les matières et le planning, et séparer les lots.
Mots-clés : impôts distillation déclaration alcool administration fiscale
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser;
2° L'emplacement de la brûlerie;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un degré différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Article 50
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Obligations de déclaration et de registre pour les bouilleurs de cru
Résumé Les bouilleurs de cru doivent déclarer où et quand ils distillent, tenir un registre des matières et des produits, et le soumettre à l'administration.
Mots-clés : Distillation Bouilleurs de cru Déclaration fiscale Registre Matières premières Alambics Production d'alcool Obligations administratives
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et degré alcoolique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
Article 64
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des compteurs de distillation
Résumé Les agents des impôts vérifient régulièrement les compteurs de distillation, et l’exploitant peut demander une vérification si aucune n’a été faite depuis un an ou si les chiffres diffèrent de plus de 0,5 %.
Mots-clés : contrôle fiscal vérification des compteurs distillation impôts indirects service des instruments de mesure
La précision et le fonctionnement des compteurs font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités des impôts. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention.
Article 65
Abrogé depuis le 1987-01-27
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Déclaration préalable des travaux de distillation
Résumé Avant de commencer, l'exploitant doit prévenir les impôts 15 jours à l'avance, préciser quand il va travailler, ce qu'il fera, et informer 48h à l'avance de tout changement, en joignant l'accord du service des alcools si besoin.
Mots-clés : distillation déclaration impôts alcool conformité opérations
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant :
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable du service des alcools, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
Article 66
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Inventaires et vérifications des distilleries
Résumé Les agents des impôts vérifient les distilleries, qui doivent respecter les règles et fournir le personnel et les outils nécessaires.
Mots-clés : inventaires vérifications agents des impôts distilleries conformité main-d'œuvre instruments
Les inventaires et vérifications prévus au présent règlement sont opérés par les agents des impôts selon les règles définies à l'article 341 du code général des impôts. Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros à l'article 492 de ce code. Ils doivent par ailleurs fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
Article 67
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge des alcools et vérification des compteurs
Résumé Quand la distillerie démarre, l'alcool est compté, l'exploitant doit être présent aux relevés, et si les compteurs sont trop inexactes, la prise en charge est corrigée.
Mots-clés : distillation comptage contrôle fiscalité
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article 64 fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
Article 75
Abrogé depuis le 1979-08-26
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration des opérations de distillation et macération
Résumé Les exploitants doivent déclarer chaque mise en distillation ou macération de fruits sur un registre, en temps réel pour la distillation et avant pour la macération.
Mots-clés : distillation macération déclaration registre exploitation
Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
Article 79
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régime spécial des distilleries : application des règles
Résumé Si une distillerie suit le régime spécial, elle doit suivre toutes les règles listées dans les articles 58 à 77 et 80 à 88.
Mots-clés : Distilleries Régime spécial Règlementation fiscale Impôts indirects Alcool
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58, 59, 60, 66, 70, 71, 72, 74, 76 et 77 ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88.
Article 83
Abrogé depuis le 1979-03-11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des réceptions de boissons alcoolisées
Résumé L'exploitant doit inscrire sur un registre l'arrivée des boissons alcoolisées et autres matières alcooligènes, en indiquant degré, poids et richesse présumée.
Mots-clés : Enregistrement Boissons Matières alcooligènes Réglementation fiscale
L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le degré alcoolique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.
Article 89
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue des registres de distillerie
Résumé Les registres fournis aux distilleries doivent rester complets, sans trous ni corrections, toujours disponibles pour les agents des impôts et conservés en bon état jusqu'à la fin du délai prévu par le code général des impôts.
Mots-clés : Administration fiscale Distilleries Tenue de registres Conservation des documents
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.