Code général des impôts annexe I, CGIANI

2° : Régime général

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable à l'exploitation d'une distillerie

Résumé Avant d'utiliser une distillerie, on doit dire aux douanes ce qu'on va faire et montrer des plans, puis les avertir de tout changement.

Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :

a) Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie ;

b) Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie ;

c) Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques ;

d) et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés.

Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une information préalable du service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de son information préalable.

Article 59

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Certificat de jaugeage obligatoire pour grands récipients d'alcools

Résumé Les grandes cuves qui stockent ou fabriquent des alcools doivent avoir un certificat de mesure avant d'être utilisées.
Mots-clés : Alcool Fiscalité Douanes Mesure

Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services et dont la contenance est supérieure à dix hectolitres doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est tenu à disposition de l'administration des douanes et droits indirects.

Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.

En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.

Article 60

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Installation de scellés pour prévenir le détournement d'alcool

Résumé L'exploitant doit mettre des scellés inviolables sur ses installations pour empêcher le vol d'alcool, les garder jusqu'à la fin de la distillation, et déclarer toute rupture.
Mots-clés : Douanes Sécurité Distillation Alcool Fiscalité

L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.

Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.

Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.

Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant , une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.

Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.

Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.

(M) Modification.

Article 61

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Obligation d'aménagement des compteurs pour les exploitants de distilleries

Résumé Les exploitants de distilleries doivent payer pour que les compteurs fonctionnent bien.

L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs.

Article 62

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Réglementation des compteurs de distilleries

Résumé Des compteurs sont installés et réglés par un organisme spécial, même si le distillateur les possède. L'exploitant peut être présent ou se faire représenter, mais doit suivre les règles.

La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.

L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.

Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme.

Article 63

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Obligation d'information en cas de dysfonctionnement des compteurs

Résumé En cas de problème avec un compteur de distillerie, l'exploitant doit le signaler tout de suite.}

Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57.

Article 65

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Déclaration préalable à la campagne de distillation

Résumé Avant de commencer à distiller, l'exploitant doit prévenir les douanes trois jours avant.

Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.

Article 67

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Enregistrement des alcools produits

Résumé Les alcools produits dans une distillerie doivent être enregistrés dès que l'installation est en service, et les quantités sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont correctes.

Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 57.

Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.

Article 68

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Mesurage et gestion des bacs de réserve d'alcool

Résumé Les exploitants doivent mettre des bacs de réserve scellés pour mesurer l'alcool quand les compteurs arrêtent, et ne peuvent les ouvrir qu'avec les agents douaniers, en cas d'urgence ils peuvent vider seuls mais doivent déclarer.
Mots-clés : Alcool Mesurage Douanes Sécurité Stockage

En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.

La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.

Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.

Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects.

Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.

Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.

Article 69

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Suivi des mouvements d'alcools via comptes d'entrepôt et de magasin

Résumé Les douanes gardent un œil sur les alcools qui entrent et sortent des distilleries en utilisant deux registres, un pour l'entrepôt et un pour le magasin, et ils notent tout chaque année.
Mots-clés : Douanes Alcools Gestion des stocks Contrôle fiscal Distillerie

Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts :

1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ;

2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.

Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne.

Article 70

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Déclaration des alcools forts

Résumé Les alcools très forts doivent être déclarés exactement, et en cas de doute, un échantillon est testé.

Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.

En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 71

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Obligation d'inventaire annuel pour les distillateurs

Résumé Les distillateurs doivent inventorier leurs produits et équipements à la fin de chaque période de distillation et le dire aux douanes, sauf si la distillerie est vide.

Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Article 72

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Calcul des déductions par campagne

Résumé On calcule les déductions de chaque campagne.
Mots-clés : Fiscalité Distilleries Inventaire Campagne

Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.

Article 73

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Bilan de fabrication et perte de fabrication dans les distilleries

Résumé Les distilleries doivent faire un bilan à la fin de la production pour savoir combien d'alcool a été perdu.

Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication.

La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé à la comptabilité matières.

Article 74

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Signalement des pertes de produits dans les distilleries

Résumé Si un accident cause des pertes dans une distillerie, l'exploitant doit le signaler aux douanes. Si les douanes ne sont pas disponibles, il peut faire un constat avec un policier ou un huissier, mais doit informer les douanes rapidement.

Tout accident entraînant une perte de produits suivis en comptabilité matières doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.

Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible.

Article 75

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Réglementation comptable des opérations de distillation

Résumé Les distilleries doivent noter chaque étape de production d'alcool dans leurs comptes.

Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement.

Article 76

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Frais de fabrication d'alcool en France

Résumé Trouver de l'alcool là où il ne devrait pas, c'est de la fraude.

Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire.

Article 77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des communications interdites dans les distilleries

Résumé L'exploitant doit, en un mois, couper les communications interdites entre la distillerie et les maisons voisines, après accord d'un directeur régional.
Mots-clés : Distillerie Réglementation Douanes

L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.

Article 78

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Distilleries non équipées assimilées au régime général

Résumé Les distilleries sans compteur complet sont considérées comme normales et peuvent être surveillées ou scellées selon l'alcool qu'elles fabriquent.
Mots-clés : distilleries réglementation douanes alcool surveillance

Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.

(M) Modification.