Article 42
Abrogé depuis le 2001-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exemption des bouilleurs grâce à compteurs ou vase clos
Résumé Si un bouilleur a un compteur vérifié ou un vase clos approuvé, il n’a plus à suivre les règles des articles 40 et 41.
Mots-clés : distillation bouilleurs fiscalité comptage vase clos administration
Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration.
Article 43
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des bouilleurs lors des vérifications fiscales
Résumé Les bouilleurs doivent aider les agents fiscaux à vérifier leurs opérations, fournir la main-d'œuvre et déclarer les eaux-de-vie et matières premières.
Mots-clés : distillation contrôle fiscal bouilleurs déclarations vérifications
Les bouilleurs doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications opérées par le service en application de l'article 323 du code général des impôts. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et sont tenus notamment :
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40;
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
Article 45
Abrogé depuis le 2001-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compte spécial des bouilleurs : suivi des matières et des produits distillés
Résumé Chaque bouilleur doit tenir un compte spécial où on note les matières qu’il utilise et l’alcool qu’il produit ; les excédents ou manques sont contrôlés, taxés ou saisis selon des seuils précis.
Mots-clés : Fiscalité Distillation Comptabilité Bouilleurs Contrôle Taxes
Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués.
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
Article 46
Abrogé depuis le 2001-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Inventaire post-fabrication et balance des quantités d'alcool
Résumé Après la fabrication, on fait un inventaire pour savoir combien d'alcool on doit comptabiliser, en ajoutant les matières premières et excédents, et en soustrayant les expéditions, les manquants et les pertes.
Mots-clés : Inventaire Comptabilité Alcool Production Gestion des stocks
Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé.
Cette balance comprend :
Aux charges :
1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
2° Les excédents constatés ou déclarés.
Aux décharges :
1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
Article 47
Abrogé depuis le 2001-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compte global d’alcool pour bouilleurs exemptés
Résumé Les bouilleurs exemptés tiennent un compte global d’alcool, ajoutent les excédents aux charges, saisissent les dépassements au-delà de 5 % et ne comptabilisent que les manquements excédant 5 %.
Mots-clés : Fiscalité Distillation Comptabilité Bouilleurs Alcool
Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.
S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.