Article 48
Abrogé depuis le 1993-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Distillation en atelier public : déclaration préalable et restrictions d'accès
Résumé Pour distiller dans un atelier public, il faut déclarer 3 jours à l'avance, ne pas connecter à des locaux non occupés, et l'administration fixe les horaires.
Mots-clés : Distillation Atelier public Déclaration fiscale Restrictions d'accès Horaires d'activité
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur des services fiscaux de la circonscription.
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
Article 50
Abrogé depuis le 1993-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des déclarations et registres pour la distillation
Résumé Les bouilleurs doivent dire où et quand ils distillent, noter tout ce qu'ils utilisent et ce qu'ils obtiennent, puis donner ces infos aux impôts.
Mots-clés : distillation déclaration registre impôts bouilleurs matières premières alambic réglementation
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.