Code général des impôts annexe I, CGIANI

Régime général

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations préalables pour l'ouverture d'une distillerie

Résumé Avant d'ouvrir une distillerie, l'exploitant doit déclarer son projet, fournir des plans détaillés et obtenir l'agrément de l'administration, et toute modification doit être déclarée.
Mots-clés : distillerie déclaration fiscale planification agrément modification

Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des impôts :

Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;

Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;

Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.

Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration.

Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.

Article 59

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Certificat de jaugeage obligatoire pour les récipients d'alcools

Résumé Pour faire de l'alcool, on doit d'abord obtenir un certificat de jaugeage pour chaque récipient, le renouveler quand il expire, et s'assurer qu'il a un dispositif de mesure approuvé, sinon on ne peut pas l'utiliser.
Mots-clés : Jaugeage Alcools Droits indirects Récipients Contrôle Réglementation

Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre aux agents des impôts le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.

En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.

Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.

Article 60

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Scellés de distillerie pour prévenir détournement d'alcool

Résumé Les exploitants doivent mettre des scellés inviolables sur leurs installations pour empêcher le vol d'alcool, les garder jusqu'à la fin des travaux, et déclarer toute rupture.
Mots-clés : alcool distillation contrôle fiscal scellés réglementation impôts indirects

L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par les agents des impôts, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.

Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.

Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.

Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.

Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.

Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts.

Article 61

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Responsabilités de l'exploitant pour les compteurs

Résumé L'exploitant doit payer et faire installer les compteurs, et aucune modification n'est autorisée sans l'accord des agents des impôts.
Mots-clés : aménagements compteurs obligations exploitant contrôle impôts installation agréée modification autorisée

L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités des impôts qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.

Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution.

Article 62

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Gestion des compteurs par les agents habilités

Résumé Seuls les agents habilités des impôts peuvent installer, régler ou entretenir les compteurs, même s’ils appartiennent au distillateur; l’exploitant peut les assister ou être représenté et doit les utiliser comme indiqué.
Mots-clés : comptage distillation impôts agents habilités maintenance installation réglementation

La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités des impôts alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.

L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.

Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.

Article 63

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Déclaration d’incident de compteur

Résumé L’exploitant doit signaler immédiatement tout problème de compteur aux agents des impôts et l’enregistrer dans un registre.
Mots-clés : Gestion des compteurs Obligations fiscales Déclaration d’incident

Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.

Article 65

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Déclaration préalable des travaux de distillation

Résumé Avant chaque campagne, l'exploitant doit dire aux impôts quand il va travailler, combien de temps, ce qu'il fera, et montrer un accord si nécessaire, 15 jours avant et 48h pour les changements.
Mots-clés : Impôts Distillation Campagne Déclaration Accord préalable

Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant :

La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;

La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.

Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable , un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.

Article 67

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Prise en charge des alcools après mise en service

Résumé Quand la distillerie démarre, on compte l'alcool, l'exploitant doit être là quand on vérifie, et on corrige les chiffres si la différence dépasse 0,5 %
Mots-clés : distillation comptage conformité fiscalité alcool

Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.

L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.

Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.

Article 68

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Gestion des bacs de réserve et de recette pour l'alcool

Résumé Les exploitants doivent installer des bacs scellés pour mesurer et stocker l'alcool, qui ne peuvent être ouverts qu'en présence d'agents des impôts, et doivent vider les bacs sans délai, en suivant des règles strictes.
Mots-clés : Alcool Distillation Contrôle fiscal Sécurité Stockage

En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.

La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.

Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.

Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.

Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.

Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.

Article 69

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Suivi des mouvements d'alcool par deux comptes distincts

Résumé Les impôts gardent un œil sur l'alcool qui entre et sort des distilleries grâce à deux comptes, un pour l'entrepôt et un pour le magasin, qui sont remplis chaque année.
Mots-clés : Fiscalité Distillerie Comptabilité Alcool Contrôle douanier

Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par les agents des impôts sur deux comptes distincts :

1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros;

2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.

Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents des impôts; ils sont tenus par campagne.

Article 70

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Déclaration obligatoire des alcools >70° G.L.

Résumé Les alcools très forts (>70° G.L.) doivent être déclarés précisément, contrôlés par des instruments officiels, et en cas de désaccord, un échantillon est envoyé aux laboratoires.
Mots-clés : Alcool Mesure Déclaration Douanes Contrôle

Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.

Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.

En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 71

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Inventaire de clôture des distilleries

Résumé À la fin de chaque campagne, les agents des impôts font un inventaire complet des produits dans la distillerie, et s’il y a excédents ou manquants, ils sont régularisés par procès‑verbaux ou imposés.
Mots-clés : inventaire distillerie impôts comptabilité alcool

Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, les agents des impôts procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.

Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :

En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.

En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.

Article 74

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Signalement des pertes de produits suivis

Résumé Si un accident fait perdre des produits comptés, l'exploitant doit prévenir rapidement le service des impôts, ou faire un constat de police ou d'huissier si personne n'est joignable.
Mots-clés : impôts perte signalement constat police huissier

Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.

Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.

Article 75

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Déclaration des opérations de distillation et de macération

Résumé Les exploitants doivent enregistrer sur registre les distillations, reprocessus et macérations, sauf si un compteur officiel est utilisé pour les opérations dépassant 1 % d'alcool pur, alors ils n'ont plus à inscrire.
Mots-clés : distillation macération déclaration alcool impôts

Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.

Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.

Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.