Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Indemnités

Article R7226-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des garanties et indemnités aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation

Résumé Les membres du conseil économique et social ont les mêmes avantages que les conseillers de Martinique.

Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-28 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Article R7226-24

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Indemnités des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil reçoivent jusqu'à 45 % de l'indemnité d'un conseiller à l'assemblée de Martinique.

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.

Article R7226-25

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Indemnités du président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Le président de ce conseil reçoit une indemnité de 50 % de celle du président de l'assemblée de Martinique.

Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président de l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-20.

Article R7226-26

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Indemnités des vice-présidents et des membres du bureau du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les vice-présidents et les membres du bureau du conseil de Martinique reçoivent des indemnités plus élevées que les autres membres.

Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

Article R7226-27

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Modalités de réduction des indemnités des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil peuvent perdre une partie de leur indemnité s'ils ne participent pas aux réunions.

La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

Article D7226-28

Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Article D7226-29

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Durée du crédit d'heures pour les membres du conseil

Résumé Le président et les vice-présidents ont droit à soixante-dix heures de crédit d'heures par trimestre, les autres membres à vingt et une heures.

La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :

1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ;

2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

Article D7226-30

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Aménagement du crédit d'heures pour les enseignants au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les enseignants voient leur temps de travail adapté au début de l'année scolaire, en fonction des besoins de l'école.

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7226-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

Article D7226-31

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Réduction du crédit d'heures pour les élus à temps partiel

Résumé Les élus à temps partiel ont moins d'heures de travail à prendre.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.

Article D7226-32

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Durée légale du travail pour les élus salariés de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé L'article explique comment compter les heures de travail pour les élus salariés de la Martinique, en tenant compte des exceptions et des contrats temporaires.

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

Article D7226-33

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Durée légale du travail pour les élus fonctionnaires

Résumé Les élus fonctionnaires ont un temps de travail annuel déterminé par des décrets précis.

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

Article D7226-34

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Conditions de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé La collectivité paie les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil selon des règles définies.

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mentionnés à l'article L. 7226-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.