Code général des collectivités territoriales

Article D7226-32

Article D7226-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée légale du travail pour les élus salariés de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé L'article explique comment compter les heures de travail pour les élus salariés de la Martinique, en tenant compte des exceptions et des contrats temporaires.

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour le calcul du temps maximal de travail

Résumé des changements Le texte a mis à jour les références aux articles du Code du travail utilisés pour calculer le temps maximal de travail des élus salariés, passant d’anciens articles (L 3121‑10, L 3122‑47 et L 3121‑9) à de nouveaux (L 3121‑27, L 3121‑68 et les deux parties – L 31321‑13 et –15).

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .