Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

Article L7226-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des garanties et indemnités aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ont les mêmes droits que les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif.

L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Article L7226-8

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Indemnités des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil de Martinique reçoivent une indemnité pour leurs réunions et peuvent se faire rembourser des frais supplémentaires.

Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.

Article L7226-9

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Crédit d'heures pour les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil de Martinique ont du temps libre pour préparer les réunions, mais leur employeur ne les paie pas pour ce temps.

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Article L7226-10

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Formation et frais des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les membres du conseil ont droit à une formation et à une prise en charge de leurs frais.

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.