Code général des collectivités territoriales

Article R7226-26

Article R7226-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des vice-présidents et des membres du bureau du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Les vice-présidents et les membres du bureau du conseil de Martinique reçoivent des indemnités plus élevées que les autres membres.

Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères d’éligibilité des vice‑présidents

Résumé des changements La qualification des vice‑présidents éligibles à l’indemnité a changé : ils doivent désormais avoir reçu une délégation du président plutôt que d’être présidents de section.

Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.