Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte

Article R4437-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références législatives à Mayotte

Résumé Pour Mayotte, les mots 'région' et 'conseil régional' sont remplacés par 'département' et 'conseil départemental'.

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :

1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;

3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

Article R4437-2

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Dispositions particulières à Mayotte

Résumé Mayotte a des règles spéciales pour ses finances et ses organismes régionaux.

I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

2° Le titre III du livre II ;

3° Au livre III :

a) Le chapitre Ier du titre Ier ;

b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;

c) Le titre II ;

d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

e) Le titre IV ;

4° Au livre IV :

a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

c) La section 2 du chapitre IV du titre III.

II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;

2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.

Article D4437-2-1

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Inapplicabilité de l'article D. 4432-13-1 à Mayotte

Résumé Les règles de Mayotte ne sont pas les mêmes que celles des autres régions d'outre-mer.

L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Article R4437-3

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Composition du conseil économique, social et environnemental de Mayotte

Résumé Le conseil de Mayotte a 32 membres venant des entreprises, des syndicats, des organismes économiques et sociaux, et une personne choisie pour son rôle dans le développement de Mayotte.

Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :

1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;

3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;

4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.

Article R4437-4

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Composition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte

Résumé Le conseil de Mayotte a 22 membres qui viennent des secteurs de la culture, de l'éducation, de l'environnement et une personne qualifiée.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :

1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;

2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;

3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;

4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4437-5

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Application des dispositions relatives aux conseils économiques et sociaux et de la culture, de l'éducation et de l'environnement à Mayotte

Résumé L'article R4437-5 adapte les règles pour Mayotte.

I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.

II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.

III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.

Article R4437-6

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Application des dispositions relatives aux élus départementaux à Mayotte

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux élus de certains conseils à Mayotte qu'aux élus départementaux.

Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.