Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional

Article R4134-22

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Applicabilité des garanties aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Résumé Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent aussi s'absenter pour participer aux réunions

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Article D4134-23

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Applicabilité des articles D. 4135-20 à D. 4135-23 aux présidents et membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux présidents et membres des conseils régionaux.

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Article R4134-24

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Indemnités des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Résumé Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ont une indemnité limitée à 45 % de celle des conseillers régionaux.

Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.

Article D4134-24

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Durée du crédit d'heures trimestriel

Résumé Les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux bénéficient de 70 heures, tandis que les membres reçoivent 21 heures par trimestre.
Mots-clés : crédit d'heures conseil économique et social durée région

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.

Article R4134-25

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Indemnité du président du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Le président du conseil économique, social et environnemental régional touche au maximum la moitié de l'indemnité du président du conseil régional.

Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.

Article D4134-25

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Répartition du crédit d'heures pour les enseignants

Résumé Les enseignants répartissent leur crédit d'heures entre le temps passé avec les élèves et le service complémentaire, suivant les décrets.
Mots-clés : Enseignement Temps de travail Crédit d'heures Fonction publique Aménagement du temps

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4134-7-1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

Article D4134-26

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Réduction du crédit d'heures pour le travail à temps partiel

Résumé Quand on travaille moins, on reçoit moins d'heures de crédit, calculé en fonction de son contrat et de la durée légale.
Mots-clés : temps partiel crédit d'heures fonction publique prorata durée légale contrat de travail

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-28 du présent code.

Article R4134-26

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Indemnités des vice-présidents et membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Résumé Les vice-présidents et les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux touchent des indemnités plus élevées que les conseillers.

Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

Article D4134-27

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Calcul du temps maximal pour les élus salariés

Résumé Le temps maximal dont disposent les élus salariés est calculé à partir de la durée légale du travail, en soustrayant congés payés et jours fériés, et ajusté selon décrets, accords ou contrats temporaires.
Mots-clés : Droit du travail Fonction publique Temps de travail Élections Contrats temporaires

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).

Article R4134-27

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Modalités de réduction des indemnités des membres du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Le conseil régional et son président décident de réduire les indemnités des membres s'ils ne participent pas aux réunions.

La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

Article D4134-28

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Durée du crédit d'heures pour les membres du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Les présidents du conseil ont 70 heures de crédit d'heures, les membres 21.

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.

Article D4134-29

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Aménagement du service des enseignants membres du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Cet article règle l'organisation du temps de travail des enseignants membres du conseil économique, social et environnemental régional, en tenant compte de leurs heures de crédit et des besoins du service public d'enseignement.

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4134-7-1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

Article D4134-30

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Réduction des heures pour le travail à temps partiel

Résumé Quand un membre du conseil travaille moins qu’à plein temps, on lui donne seulement la fraction correspondante de ses heures de service.
Mots-clés : travail à temps partiel crédit d’heures fonction publique

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.

Article D4134-31

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Fixation du temps maximal des autorisations d'absence pour les élus salariés

Résumé Les élus salariés ont un temps maximal d'absence calculé sur la base de la durée légale du travail et des congés payés.

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du L. 1251-43 du code du travail.

Article D4134-32

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Durée légale du travail pour les élus fonctionnaires

Résumé Pour les élus fonctionnaires, la durée légale du travail est calculée selon des décrets précis et des dérogations possibles.

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Article D4134-33

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Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé La région paie les frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil économique, social et environnemental régional.

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.