Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Tourisme

Article R4424-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des conditions pour la dénomination des communes touristiques

Résumé L'Assemblée de Corse choisit les villes qui deviennent des destinations touristiques.

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

Article R4424-21

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Composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique

Résumé Pour qu'une commune soit reconnue comme touristique, il faut suivre un dossier spécifique.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

Article R4424-22

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Procédure de classement d'une station touristique

Résumé On demande à la mairie de classer une station, les gens peuvent voir le projet, un enquêteur écoute les avis, puis le conseil décide en trois mois.
Mots-clés : classement tourisme procédure administrative mairie commissaire enquêteur conseil municipal conseil exécutif avis enquête

1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.

Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.

2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.

Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.

3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.

Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

Article R4424-23

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Classement des stations touristiques en Corse

Résumé Le conseil de Corse décide de donner le statut de station touristique à un lieu, après avoir vérifié que tout le monde est d'accord et que les règles sont respectées.
Mots-clés : tourisme classement Corse collectivités territoriales réglementation

Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

Article R4424-24

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Obligation d’obtenir des avis avant le classement d’une station touristique

Résumé Avant de classer une station (hydrominérale, climatique, balnéaire, sports d’hiver, alpinisme ou tourisme), le président du conseil exécutif doit demander l’avis de l’Académie de médecine, du Conseil national du tourisme ou de la Commission des monuments historiques.
Mots-clés : tourisme classement avis stations Corse médecine thermalisme monuments historiques

L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.

L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

Article R4424-25

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Mesures d’aide pour les familles à faible revenu dans les stations hydrominérales

Résumé Quand une station est classée, on décide de rendre les soins gratuits ou moins chers, de créer des maisons de repos ou des logements pas chers pour les familles qui ont trois enfants ou plus.
Mots-clés : stations hydrominérales climat classement aides sociales soins médicaux logement familles nombreuses

La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

Article R4424-26

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Radiation d'une commune station hydrominérale ou climatique

Résumé Si une commune classée station hydrominérale ou climatique ne réalise pas les travaux d’assainissement requis, elle peut être retirée de la liste par l’Assemblée de Corse.
Mots-clés : Droit local Tourisme Santé publique Gestion des communes

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

Article R4424-27

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Réglementation des stations de Corse (hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, tourisme)

Résumé Les règles R. 2231-10 à R. 2231-16 s’appliquent à toutes les stations de Corse, qu’elles soient de santé, de climat, de bain ou de tourisme.
Mots-clés : tourisme stations hydrominérales stations climatiques stations uvales stations balnéaires Corse législation

Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.

Article R4424-28

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Classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme en Corse

Résumé Les règles du code de tourisme déterminent quelles communes en Corse deviennent des stations de sports d'hiver ou d'alpinisme.
Mots-clés : tourisme stations de sports d'hiver alpinisme Corse classement réglementation

Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

Article R4424-29

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Obligation de plan local d'urbanisme pour les stations de sports d'hiver et d'alpinisme

Résumé Les stations de ski et d'alpinisme doivent préparer un plan d'urbanisme.
Mots-clés : urbanisme sports d'hiver alpinisme réglementation

Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.

Article R4424-30

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Révision du classement d'une station

Résumé Quand on change le statut d'une station, on suit les mêmes règles que pour la créer.
Mots-clés : tourisme stations classement réglementation

La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.