Code général des collectivités territoriales

Article R4424-26

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Radiation d'une commune station hydrominérale ou climatique

Résumé Si une commune classée station hydrominérale ou climatique ne réalise pas les travaux d’assainissement requis, elle peut être retirée de la liste par l’Assemblée de Corse.
Mots-clés : Droit local Tourisme Santé publique Gestion des communes

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le jeudi 4 septembre 2008

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.