Code du tourisme

Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme

Article L134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions aux groupements de communes touristiques

Résumé Certaines règles s'appliquent aux communes groupées formant un territoire sans trou et d'autres si ce territoire est équipé pour le ski et l'alpinisme.

Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

Article L134-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Applicabilité des dispositions aux communes syndiquées pour les stations de tourisme

Résumé Les communes qui veulent créer une station de tourisme ensemble doivent suivre les règles de cette section.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.