Code du tourisme

Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme

Créé le 15 avril 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les groupements de communes touristiques

Résumé. Les règles pour les stations touristiques s'appliquent aussi aux groupements de communes, surtout si elles sont adaptées pour les sports d'hiver.
Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

Créé le 15 avril 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux syndicats de communes pour les stations touristiques

Résumé. Les règles de cette section s'appliquent aux communes autorisées à former des syndicats pour créer une station touristique intercommunale.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme
Article L134-3
Article L134-4