Code général des collectivités territoriales

Article R4424-21

Article R4424-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique

Résumé Pour qu'une commune soit reconnue comme touristique, il faut suivre un dossier spécifique.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des consultations externes

Résumé des changements Le texte actuel supprime l’obligation pour le président du conseil exécutif d’obtenir l’avis préalable des conseils départementaux et des sites, remplaçant cette étape par une simple fixation par arrêté du contenu du dossier.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du conseil départemental

Résumé des changements Le texte modifie le nom du conseil départemental concerné, passant de "d'hygiène" à "de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques", sans changer les autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2006

Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.

A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.

A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.