Code du tourisme

Sous-section 1 : Communes touristiques

Article L133-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire

Résumé L'État verse une aide annuelle aux communes en fonction de leur population et de leur potentiel fiscal pour équilibrer les ressources et financer les dépenses.

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

Article L133-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dénomination des communes touristiques

Résumé Une commune peut devenir « commune touristique » pour cinq ans si elle le demande et que l'autorité compétente est d'accord.

La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.