Code général des collectivités territoriales

Article R1614-22

Créé le 1 juillet 2003 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle de statistiques sur les ports de plaisance

Résumé. Les responsables locaux doivent envoyer chaque année au préfet des statistiques sur les ports de plaisance.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1789 du 28 décembre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des responsables qui doivent transmettre un état statistique annuel sur les ports et installations portuaires : en plus du maire et du président du conseil départemental, le président du conseil régional et le président d’un groupe de collectivités territoriales sont désormais concernés.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le présidentde l'organe délibérant d'un groupementde collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence , transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. L’article a remplacé le président du conseil général par le président du conseil départemental comme responsable de la transmission des états statistiques pour les installations portuaires de plaisance relevant du département.

Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

En vigueur du mardi 1 juillet 2003 au samedi 21 mars 2015

Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.