Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Ports maritimes (R)

Article R1614-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'établissement des statistiques pour les ports maritimes

Résumé Les collectivités locales doivent continuer à faire des statistiques sur les ports maritimes de commerce et de plaisance.

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

Article R1614-22

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Transmission des statistiques annuelles pour les ports de plaisance

Résumé Les responsables de ports de plaisance doivent envoyer des données sur leurs ports au préfet chaque année.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

Article R1614-23

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Transmission mensuelle d'états statistiques relatifs à l'activité des ports de commerce

Résumé Les responsables locaux envoient un rapport mensuel au préfet sur l'activité des ports.

Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

Article R1614-24

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Modèles normalisés des états statistiques pour les ports maritimes

Résumé Les modèles de rapports pour les ports maritimes sont fixés par deux ministres.

Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Article R1614-25

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Fourniture gratuite des documents normalisés par l'État

Résumé L'État offre gratuitement certains documents et supports aux collectivités.

Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.

Article R1614-26

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Modalités de transmission des données pour les ports maritimes

Résumé L'État et les collectivités locales peuvent échanger des données informatiques standardisées et faire des statistiques ensemble.

Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

Article R1614-27

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Communication des statistiques par le préfet

Résumé Le préfet envoie des statistiques aux collectivités locales chaque mois après les avoir reçues.

Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.