Code général des collectivités territoriales

Article R1614-21

Article R1614-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'établissement des statistiques pour les ports maritimes

Résumé Les collectivités locales doivent continuer à faire des statistiques sur les ports maritimes de commerce et de plaisance.

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’obligation aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Résumé des changements L’article élargit l’obligation de produire des statistiques sur les ports maritimes de commerce et de plaisance du cadre limité au département et à la commune vers toutes les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements.

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.