Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R)

Article R2531-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de transport en Île-de-France

Résumé Les entreprises qui ont plus de neuf salariés dans la région Île‑de‑France doivent payer un versement de transport.
Mots-clés : transport versement Île-de-France cotisations emploi

Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

Article R2531-8

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Versement de transport pour entreprises hors Île-de-France

Résumé Les entreprises dont le siège est hors Île-de-France doivent payer le versement de transport si elles remplissent les conditions de l'article R. 2531-7.
Mots-clés : transport versement entreprises Île-de-France législation

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.

Article R2531-9

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Détermination de l'effectif supérieur à neuf salariés

Résumé Une entreprise qui paie des cotisations chaque mois ou qui a plus de neuf salariés est considérée comme employeur de plus de neuf salariés et doit payer le versement de transport, mais peut informer l'organisme si son effectif change.
Mots-clés : employeur cotisations sociales effectif recouvrement transport

Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.

L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.

L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.

Article D2531-9

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Article D2531-10

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Versement de transport : règles applicables aux employeurs du régime général

Résumé Si une entreprise paie le transport et n’employe que du personnel du régime général, elle doit appliquer les mêmes règles que pour les cotisations sociales, notamment en matière de liquidation, paiement, recouvrement, contrôle et contentieux, ainsi que les articles D2531-12 à D2531-17.
Mots-clés : Versement de transport Régime général Cotisations sociales Gestion administrative

Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.

Article D2531-11

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Versement de transport pour les salariés en régime spécial

Résumé Quand une entreprise a des salariés dans un régime spécial, le même organisme qui collecte leurs cotisations de santé s’occupe aussi du versement de transport, ou l’union de recouvrement le fait si elle le fait déjà.
Mots-clés : Versement de transport Régimes spéciaux Cotisations sociales Recouvrement Santé

Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.

Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.

2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.

Article D2531-12

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Recouvrement du versement de transport

Résumé Le versement de transport doit être payé à la même date que les cotisations de sécurité sociale et, s’il n’est pas réglé à temps, entraîne pénalités et majorations de retard.
Mots-clés : Sécurité sociale Versement de transport Recouvrement Pénalités Majoration

Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Article R2531-13

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Obligation de déclarer l'assiette du versement de transport

Résumé Les entreprises qui paient le versement de transport doivent déclarer sur leur bordereau le total des salaires versés aux salariés de l'Île-de-France, sous peine d'amende.
Mots-clés : Versement de transport cotisations sécurité sociale obligations pénalités

Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.

Article D2531-14

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Priorité du versement de transport sur les dettes sociales

Résumé Si un employeur ne paie pas tout son dû, le versement de transport est d’abord utilisé pour régler les cotisations de sécurité sociale.
Mots-clés : cotisations sécurité sociale versement de transport priorité recouvrement

Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.

Article D2531-15

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Mise en demeure sans montant précis

Résumé La mise en demeure peut simplement indiquer les types de créances (cotisations et versement de transport) sans préciser les montants, même pour les majorations de retard.
Mots-clés : Recouvrement Sécurité sociale Cotisations Versement de transport Majorations de retard

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

Article D2531-16

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Débit automatique du versement de transport

Résumé Si un employeur ne fournit pas les informations sur le versement de transport, l'organisme de recouvrement le prélève directement sur son compte.
Mots-clés : recouvrement sécurité sociale versement de transport obligations

L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.

Article D2531-17

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Remise gracieuse des majorations de retard du versement de transport

Résumé On peut demander une remise gracieuse pour les pénalités de retard sur le versement de transport, comme pour les cotisations de sécurité sociale.
Mots-clés : Versement de transport Remise gracieuse Majorations de retard Sécurité sociale

Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.