Code général des collectivités territoriales

Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

Article R2335-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Potentiel financier.

Résumé Le potentiel financier d'une commune est calculé en utilisant des éléments fiscaux et financiers.

Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

1° Au titre des aires terrestres :

a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

c) Les parcs naturels marins ;

d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

f) Les zones de conservation halieutiques ;

g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Article R2335-16-1

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Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

Résumé Les communes rurales peuvent recevoir une aide financière si elles ont beaucoup de zones protégées sur leur territoire.

Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :

1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;

2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;

3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;

4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

5° Il jouxte une aire marine protégée.

Article R2335-16-2

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Répartition de la dotation de soutien aux communes rurales

Résumé Les communes rurales reçoivent de l'argent en fonction de leur population, de leurs zones protégées et de leur proximité avec des zones marines protégées.

La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.

Article R2335-16-3

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Application des critères de dotation aux communes rurales

Résumé L’article précise que pour calculer la dotation aux communes rurales on compte la superficie et la population au 1ᵉʳ janvier de l’année concernée et qu’on exclut les terrains dans un parc national si la commune n’y adhère pas à cette date.
Mots-clés : finances communales dotations aménités rurales

Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :

1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.

Article R2335-16-4

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Montant total mis en répartition

Résumé On répartit 110 millions d’euros après avoir soustrai une petite réserve de 500 k€ pour corrections et ajouté ce qui n’a pas été utilisé l’année précédente.
Mots-clés : finances dotations budget

Le montant total mis en répartition est fixé à 110 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.

Article R2335-16-5

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Plage de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

Résumé Une commune peut recevoir entre 3 000 et 100 000 euros pour soutenir les aménités rurales.

Sans préjudice du IV de l'article L. 2335-17, le montant attribué à une commune éligible ne peut être inférieur à 3 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.