Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Article R2335-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Résumé Le fonds est géré par un comité consultatif composé de représentants de ministères, d’associations et de collectivités, dirigé par un conseiller d'État.
Mots-clés : Fonds national Eau Gestion Comité consultatif Ministres Collectivités territoriales

Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :

1° Un conseiller d'Etat, président ;

2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;

4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;

5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;

6° Un représentant du Conseil économique et social ;

7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

8° Deux représentants de l'association des maires de France ;

9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;

13° Un représentant du ministre de l'environnement.

Article R2335-9

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Obligation de paiement et récupération de la redevance par les services de distribution d'eau

Résumé Les services d'eau paient une taxe et peuvent la faire payer aux usagers sans frais supplémentaires.

La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.

Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.

Article R2335-10

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Redevance pour la fourniture d'eau potable

Résumé On paie une redevance pour fournir de l'eau potable, sauf pour les services publics et certains équipements publics.

Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :

1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.

Article R2335-11

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Évaluation forfaitaire des consommations d'eau pour les branchements de plus de 40 mm

Résumé Les grandes conduites d'eau sont évaluées chaque année et payent un tarif spécial.

Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.

La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.

Article R2335-12

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Modalités d'exécution des opérations du Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Résumé Des accords fixent comment utiliser l'argent du Fonds national pour les adductions d'eau.

Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.

Article R2335-13

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Prise des décrets pour le Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Résumé Les décrets pour le Fonds national pour l'eau sont faits par le Conseil d'État avec les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et de l'Agriculture.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Article R2335-14

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Obligations de versement des distributeurs d'eau au Trésor

Résumé Les distributeurs d'eau doivent payer les redevances au Trésor chaque mois, ou en janvier si aucune perception n'a eu lieu, sinon ils risquent des poursuites, sauf si l'usager est insolvable.

Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.

A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Article D2335-15

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Définition des communes rurales pour l'application de l'article L. 2335-9

Résumé Une commune est rurale si elle n'est pas dans la liste des annexes du code.

Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.