Code général des collectivités territoriales

Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence

Article D2335-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des dépenses d'hébergement et de relogement

Résumé Les dépenses pour l'hébergement ou le relogement d'urgence sont couvertes par une aide financière si elles sont faites en réponse à des mesures de police spécifiques ou générales.

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :

1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;

2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.

Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.

Article D2335-18

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Eligibilité des dépenses aux aides financières pour le relogement d'urgence

Résumé Certaines dépenses pour reloger des personnes en urgence peuvent être aidées par l'État, sauf en cas de catastrophe naturelle ou de mesures spécifiques.

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants.

Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Article D2335-18-1

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Dépenses d'hébergement d'urgence et de relogement temporaire

Résumé Les frais pour héberger ou reloger en urgence ne sont pas pris en charge par certaines assurances.

Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Article D2335-18-2

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Durée de l'hébergement d'urgence ou du relogement temporaire

Résumé L'aide pour relogement d'urgence dure 6 mois, mais peut être prolongée exceptionnellement.

L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.

Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.

Article D2335-19

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Demande de subvention pour le relogement d'urgence

Résumé Après une expulsion, les villes doivent demander une aide pour le relogement dans l'année, sinon c'est trop tard.

Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

Article D2335-20

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Évaluation des subventions pour le relogement d'urgence

Résumé Le représentant de l'État calcule le montant des subventions pour le relogement d'urgence et liste les demandes acceptées.

A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.

Article D2335-21

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Fixation du montant total des subventions pour le relogement d'urgence

Résumé Le ministre décide combien d'argent donner pour aider les gens à se reloger en urgence

Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.

Article D2335-22

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Octroi des subventions pour le relogement d'urgence

Résumé L'État donne des aides financières pour le relogement d'urgence via une décision officielle du représentant de l'État.

Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.