Code général des collectivités territoriales

Article R2335-16

Article R2335-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Potentiel financier.

Résumé Le potentiel financier d'une commune est calculé en utilisant des éléments fiscaux et financiers.

Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

1° Au titre des aires terrestres :

a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

c) Les parcs naturels marins ;

d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

f) Les zones de conservation halieutiques ;

g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre d’attribution : passage aux catégories d’aires protégées

Résumé des changements Le texte passe d’une description des critères de répartition (population, charte du parc national, etc.) à une liste détaillée des aires protégées terrestres et marines prises en compte pour l’attribution de la dotation.

Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

Au titre des aires terrestres :

a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

c) Les parcs naturels marins ;

d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

f) Les zones de conservation halieutiques ;

g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de répartition

Résumé des changements L’article élargit les critères de répartition en ajoutant des strates démographiques, un nouvel article législatif (L 2334‑3) et introduit l’évaluation du classement d’une commune dans un parc naturel régional.

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2022

Pour l'application de l'article L. 2335-17 :

1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ;

2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;

3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;

4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.

5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Pour l'application de l'article L. 2335-17 :

1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ;

2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;

3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;

4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.