Code général des collectivités territoriales

Article D2223-123

Article D2223-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et habilitation des thanatopracteurs

Résumé Les thanatopracteurs sont formés par des pros habilités, et les centres de formation s'assurent que tout se passe bien avec des évaluateurs en entreprise.

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : suppression des durées fixes & renforcement du suivi pédagogique

Résumé des changements Le texte abolit la contrainte horaire précise (200 h/100 opérations), enlève le devoir supplémentaire d’enseignement artistique (20 h), impose que seuls les praticiens diplômés travaillant dans un établissement autorisé puissent former, oblige chaque centre à assurer qu’un maître‐de‐stage suit chaque élève pendant son stage en entreprise et prévoit désormais une évaluation nationale spécifique.

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.

Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.