Code général des collectivités territoriales

Article D2223-126

Article D2223-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et composition du jury national pour le diplôme de thanatopracteur

Résumé Un jury spécial nomme les thanatopracteurs, et ils évaluent aussi la formation pratique.

Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.

Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des durées et réorganisation du jury national

Résumé des changements Le texte prolonge les mandats des membres et du président du jury national à trois ans au lieu de deux ans, augmente le nombre total d’éléments composant le jury (ajout d’un second représentant ministériel et passage des médecins légistes/enseignants universitaires à trois au lieu de quatre), double le nombre thanatopracteurs présents (de trois à six), introduit une obligation pour ces praticiens d’être désignés évaluateurs par le comité national d’évaluation et précise les critères d’aptitude.

Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.

Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.

Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.