Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article R1241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Conséils nationaux

Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1° Cinq représentants des administrations :

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

Article R1241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée des mandats au Conseil national

Résumé Les membres du Conseil national des opérations funéraires servent un mandat de six ans, renouvelable une seule fois.
Mots-clés : Droit administratif Fonction publique

Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article R1241-3

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.

Article R1241-4

Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.

En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

Article R1241-5

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article R1241-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil national des opérations funéraires crée un règlement intérieur pour bien organiser son travail.
Mots-clés : organisation règlement intérieur funérailles conseil national

Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

Article R1241-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil

Résumé La direction générale des collectivités locales s’occupe du secrétariat du conseil.
Mots-clés : Administration Collectivités locales Secrétariat Conseil

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

Article R1241-8

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D1241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil national des opérations funéraires est composé de représentants divers et son président est nommé par le ministre de l'intérieur.

Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1° Cinq représentants des administrations :

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- deux représentants du ministre chargé de la santé.

2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;

3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

Article D1241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des fonctions des membres du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Les membres du Conseil sont nommés pour six ans et peuvent rester plus longtemps.

Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.

Article D1241-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions et renouvellement des membres du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Quand un membre du Conseil funéraire quitte son poste, il est remplacé immédiatement.

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.

Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.

Article D1241-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et consultations du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil national des opérations funéraires se réunit au moins une fois par an et peut être consulté par écrit en cas d'urgence, avec des règles pour la consultation.

Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.

En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

Article D1241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et délibération du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil des opérations funéraires doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour décider; sinon, une nouvelle réunion est organisée pour permettre la décision à la majorité.

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article D1241-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil national des opérations funéraires peut créer ses propres règles pour bien fonctionner

Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

Article D1241-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la direction générale des collectivités locales dans le secrétariat du conseil

Résumé La direction générale des collectivités locales gère l'administration du Conseil national des opérations funéraires.

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

Article D1241-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et indemnités des membres du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Les membres du Conseil des opérations funéraires ne sont pas payés, mais l'État paie leurs déplacements pour les réunions.

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.