Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R)

Article D2223-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux véhicules funéraires pour le transport de corps après mise en bière

Résumé Les voitures qui transportent des cercueils ont un compartiment spécial pour les cercueils, séparé et étanche.

Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

Article D2223-117

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Exigences techniques pour les véhicules funéraires affectés au transport de corps après mise en bière

Résumé Les voitures funéraires pour transporter des corps doivent avoir un compartiment spécial avec des vitres occultables, une surface facile à nettoyer, des dispositifs pour guider et amortir les chocs, un système pour bloquer le cercueil, des portes bloquables et une roue de secours accessible sans toucher au cercueil.

S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.

La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.

Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.

Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.

La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.

Article D2223-118

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Limitations des signes distinctifs sur les véhicules funéraires

Résumé Les voitures funéraires ont au maximum trois petits signes.

Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

Article D2223-119

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Conformité des véhicules de transport de corps après mise en bière

Résumé Avant de vendre un corbillard, il faut le faire vérifier et envoyer le certificat au préfet.

I. – Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

L'organisme de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.

Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

II. – Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.

Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. – Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).

Article D2223-120

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Visites de conformité des véhicules funéraires

Résumé Les voitures funéraires doivent être vérifiées tous les trois ans, et le préfet peut en ordonner une à tout moment.

Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

Article D2223-121

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Conformité présumée des véhicules funéraires

Résumé Un véhicule qui suit le décret de 1995 est supposé bien respecter les règles de transport de corps tant que son certificat est valable.
Mots-clés : Véhicules funéraires Conformité Réglementation Transport de corps

Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.