Article L1424-1
Abrogé depuis le 1995-05-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs du président du conseil général sur le service départemental d'incendie
Résumé Le président du conseil général dirige le service d'incendie du département, mais l'État garde le contrôle des opérations, et tout est réglé par un décret.
Mots-clés : Sécurité civile Service départemental d'incendie Organisation administrative Rôle du président du conseil général Décret
- Le président du conseil général exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie et de secours, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.
Article L1424-2
Abrogé depuis le 1995-05-04
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Nomination et rôle du directeur départemental d’incendie
Résumé Le directeur départemental d’incendie, nommé par le ministre de l’intérieur, supervise les services d’incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics.
Mots-clés : Administration publique Sécurité civile Services publics
- Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. Il contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Article L1424-3
Abrogé depuis le 1995-05-04
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Gestion des moyens du service départemental d'incendie et de secours
Résumé Depuis 1995, le service départemental d'incendie et de secours gère seul le personnel, le matériel et l'argent des communes et du département pour lutter contre les incendies et autres catastrophes.
Mots-clés : services publics incendie sécurité civile gestion des moyens département communauté urbaine convention
- A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
Article L1424-4
Abrogé depuis le 1995-05-04
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Exclusion des grands départements de certaines règles d'acquisition
Résumé Les départements de plus de 500 000 habitants qui disposent d’un centre opérationnel permanent, d’un centre de transmission d’alerte et où le service d’incendie achète son matériel par marchés publics ne sont pas soumis aux règles du premier alinéa de l’article L. 1424‑3, sauf décision contraire du conseil général.
Mots-clés : Services publics Incendie et secours Procédures d'achat Départements Réglementation
- Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.
Article L1424-5
Abrogé depuis le 1995-05-04
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Organisation des services d'incendie et de secours
Résumé Un décret du Conseil d'État fixe comment les pompiers et les services d'incendie sont organisés dans chaque département et commune.
Mots-clés : organisation services publics pompiers décret loi
- L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L1424-6
Abrogé depuis le 1995-05-04
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Participation des communes au service départemental d'incendie et de secours
Résumé Les communes aident à faire fonctionner le service d'incendie et de secours, selon les règles d'un décret.
Mots-clés : Services publics Incendie Sécurité civile Communes Décret
- Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.