Code général des collectivités territoriales

Section 2 bis : Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours

Article L1424-36-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des sapeurs-pompiers volontaires dans les services d'incendie et de secours locaux

Résumé Les pompiers volontaires locaux sont gérés par la mairie, sauf les officiers et sous-officiers qui peuvent être nommés par l'État et la mairie ensemble.

Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-36-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétences des communes et EPCI pour les centres de première intervention des services d'incendie et de secours

Résumé Les communes et EPCI peuvent obtenir les bâtiments nécessaires pour les centres de secours.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours.