Code général des collectivités territoriales

Article L1424-1

Article L1424-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du président du conseil général sur le service départemental d'incendie

Résumé Le président du conseil général dirige le service d'incendie du département, mais l'État garde le contrôle des opérations, et tout est réglé par un décret.
Mots-clés : Sécurité civile Service départemental d'incendie Organisation administrative Rôle du président du conseil général Décret

- Le président du conseil général exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie et de secours, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le jeudi 4 mai 1995

- Le président du conseil général exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie et de secours, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.