Code général des collectivités territoriales

Article L1424-4

Article L1424-4

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Exclusion des grands départements de certaines règles d'acquisition

Résumé Les départements de plus de 500 000 habitants qui disposent d’un centre opérationnel permanent, d’un centre de transmission d’alerte et où le service d’incendie achète son matériel par marchés publics ne sont pas soumis aux règles du premier alinéa de l’article L. 1424‑3, sauf décision contraire du conseil général.
Mots-clés : Services publics Incendie et secours Procédures d'achat Départements Réglementation

- Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le jeudi 4 mai 1995

- Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.