Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L2223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur les cimetières et sites cinéraires dans les communes

Résumé Chaque commune doit avoir un cimetière, et les grandes communes doivent aussi avoir un lieu pour les cendres. Le conseil municipal décide de ces choses, sauf en ville où l'État doit donner son accord près des maisons.

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2223-2

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Aménagement des cimetières et des sites cinéraires

Résumé Le cimetière doit être cinq fois plus grand que nécessaire et le site pour les cendres doit avoir des espaces pour disperser les cendres et des équipements pour les identifier.

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

Article L2223-3

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Conditions d'accès à la sépulture dans un cimetière communal

Résumé Une commune doit enterrer les personnes décédées sur son territoire, les habitants, ceux qui ont une tombe familiale et les Français de l'étranger inscrits sur la liste électorale.

La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;

4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.

Article L2223-4

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Disposition des restes exhumés dans les cimetières communaux

Résumé La mairie décide ce qui se passe avec les restes exhumés dans le cimetière.

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.

Article L2223-5

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Réglementation autour des cimetières transférés

Résumé On ne peut pas construire ou creuser près des nouveaux cimetières hors des communes sans autorisation, et les bâtiments existants ne peuvent pas être modifiés sans permis. Les puits peuvent être comblés après une visite d'experts.

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Article L2223-6

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Fermeture et utilisation temporaire des anciens cimetières en cas de translation

Résumé Un ancien cimetière ferme quand un nouveau ouvre et reste fermé pendant cinq ans, sauf pour les caveaux de famille en bon état.

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

Article L2223-7

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Affectation des cimetières désaffectés

Résumé Les communes peuvent louer des cimetières désaffectés mais seulement pour planter des arbres ou des plantes, pas pour construire ou creuser.

Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Article L2223-8

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Aliénation des cimetières

Résumé On ne peut pas vendre un cimetière tant qu'il n'y a pas eu un enterrement il y a plus de dix ans.

Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.

Article L2223-9

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Enterrement sur propriété privée

Résumé On peut enterrer quelqu'un sur une propriété privée mais elle doit être en dehors des villes.

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Article L2223-10

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Dispositions sur les lieux d'inhumation et autorisations exceptionnelles

Résumé On ne peut pas enterrer quelqu'un dans les églises ou les hôpitaux, sauf si le maire le permet pour honorer des personnes qui ont aidé l'hôpital et l'ont demandé.

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

Article L2223-11

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Dispositions applicables aux sépultures militaires

Résumé Les tombes des militaires sont régies par des règles spéciales.

Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article L2223-12

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Libre placement de pierres sépulcrales

Résumé On peut mettre une pierre tombale sur la tombe de quelqu'un sans demander la permission.

Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Article L2223-12-1

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Dimensions maximales des monuments funéraires

Résumé Le maire décide de la taille maximale des monuments funéraires.

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.