Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Concessions

Article L2223-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions de terrains dans les cimetières

Résumé Les communes peuvent donner des terrains dans les cimetières pour les enterrements et les urnes, et autoriser la construction de monuments.

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

Article L2223-14

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Catégories de concessions dans les cimetières

Résumé Les villes peuvent choisir quelles durées de concessions offrir dans leurs cimetières.

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

2° Des concessions trentenaires ;

3° Des concessions cinquantenaires ;

4° Des concessions perpétuelles.

Article L2223-15

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Dispositions sur les concessions de terrains dans les cimetières

Résumé Les terrains des cimetières sont loués pour une certaine durée et peuvent être renouvelés, mais si le paiement n'est pas fait, la commune peut reprendre le terrain deux ans après, après avoir averti les propriétaires.

Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement.

Article L2223-16

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Conversion des concessions de cimetières

Résumé Si on prolonge une concession de cimetière, le coût est réduit en fonction de la durée restante.

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.

Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

Article L2223-17

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Concessions dans les cimetières

Résumé Si une concession de cimetière n'est pas entretenue pendant trente ans, la commune peut la reprendre après un an supplémentaire d'abandon.

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

Article L2223-18

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Modalités de gestion des concessions de cimetière

Résumé Un décret explique comment gérer les concessions abandonnées dans les cimetières et ce qu'il faut faire avec les ossements et les noms des morts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;

4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.