Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion et évolution professionnelle dans la fonction publique

Résumé. Les règles pour aider les agents de l'État à progresser dans leur carrière.

Les lignes directrices de gestion arrêtent, en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents de l'Etat :
1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour l'avancement de grade et la promotion interne réalisés par la voie du choix ;
2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des agents de l'État : critères et égalité

Résumé. Les règles pour promouvoir les agents de l'État prennent en compte leur expérience et leurs compétences, y compris celles acquises hors administration, et assurent l'égalité entre hommes et femmes.

Les lignes directrices de gestion relevant de l'article R. 413-18 arrêtent notamment :
1° Les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents de l'Etat, en tenant compte, en particulier, de la diversité du parcours et des fonctions exercées, des formations suivies, des conditions particulières d'exercice, qui attestent de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes.
Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, auprès d'un employeur public mentionné à l'article L. 2, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ;
2° Les mesures permettant d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion et d'avancement en tenant compte de la part respective de femmes et d'hommes dans les corps et grades concernés.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 3 : Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
Article R413-18
Article R413-19