Code général de la fonction publique

Article R214-44

Créé le 1 février 2025 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les représentants syndicaux et experts de la fonction publique territoriale peuvent obtenir des autorisations d'absence pour participer à diverses réunions officielles.

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4° Les comités sociaux territoriaux ;

5° Les commissions administratives paritaires ;

6° Les commissions consultatives paritaires ;

7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ;

8° Les conseils médicaux ;

9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;

11° La Commission consultative des polices municipales ;

12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les représentants du personnel de la fonction publique territoriale peuvent siéger au Conseil économique, social et environnemental ET aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, alors que la version précédente utilisait un 'ou' exclusif.

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article

1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4° Les comités sociaux territoriaux ;

5° Les commissions administratives paritaires ;

6° Les commissions consultatives paritaires ;

7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ;

8° Les conseils médicaux ;

9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours

11° La Commission consultative des polices municipales ;

12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes

13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art.

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
4° Les comités sociaux territoriaux ;
5° Les commissions administratives paritaires ;
6° Les commissions consultatives paritaires ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
11° La Commission consultative des polices municipales ;
12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.