Code général de la fonction publique

Article R214-44

Article R214-44

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Organismes ouvrant droit à une autorisation d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont droit à une autorisation d'absence pour participer à certains organismes.

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
4° Les comités sociaux territoriaux ;
5° Les commissions administratives paritaires ;
6° Les commissions consultatives paritaires ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
11° La Commission consultative des polices municipales ;
12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4° Les comités sociaux territoriaux ;

5° Les commissions administratives paritaires ;

6° Les commissions consultatives paritaires ;

7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;

8° Les conseils médicaux ;

9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;

11° La Commission consultative des polices municipales ;

12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.