Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour les représentants syndicaux en fonction publique territoriale

Résumé Les représentants syndicaux en fonction publique territoriale peuvent s'absenter pour des réunions syndicales, en utilisant leur crédit de temps syndical.

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.

Article R214-44

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Organismes ouvrant droit à une autorisation d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont droit à une autorisation d'absence pour participer à certains organismes.

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
4° Les comités sociaux territoriaux ;
5° Les commissions administratives paritaires ;
6° Les commissions consultatives paritaires ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
11° La Commission consultative des polices municipales ;
12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.