Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R214-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux et les experts peuvent s'absenter de leur travail en montrant leur convocation.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.

Article R214-37

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Autorisations d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux peuvent manquer le travail pour participer à des réunions de travail ou à des négociations.

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.

Article R214-38

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Facilités d'absence pour représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont droit à des jours de congé pour assister à des réunions syndicales si c'est nécessaire et s'ils le demandent à l'avance.

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :
1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.

Article R214-39

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Durée des autorisations spéciales d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Un représentant syndical peut s'absenter jusqu'à dix jours par an pour des réunions de syndicats.

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.

Article R214-40

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Limite des autorisations spéciales d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont droit à 20 jours d'absence par an pour les réunions syndicales importantes.

La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs :
1° D'organisations syndicales internationales ;
2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.

Article R214-41

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Dispositions communes concernant les autorisations d'absence des représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont des jours de congé supplémentaires pour se préparer aux réunions et faire des comptes-rendus.

La durée des autorisations d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat.
Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.