Code général de la fonction publique

Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Article R135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de signalement des violences, discriminations et harcèlement dans la fonction publique

Résumé Cet article explique comment les fonctionnaires peuvent dénoncer les mauvais traitements et obtenir de l'aide.

Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Article R135-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de mutualisation du dispositif de signalement

Résumé Les administrations peuvent partager et déléguer leur système de signalement des violences et discriminations.

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5.
Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.

Article R135-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du dispositif de signalement par l'employeur public

Résumé L'employeur public doit expliquer comment signaler des comportements inappropriés.

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :
1° Adresse son signalement ;
2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.

Article R135-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recueil des signalements et protection de la confidentialité

Résumé Un signalement doit être traité en secret, et l'auteur doit être informé de ce qu'il en est advenu.

S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.

Article R135-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur l'orientation des victimes de violences, de discriminations, de harcèlements et d'agissements sexistes

Résumé Il explique comment les victimes peuvent être aidées par des services spécialisés.

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 2° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes ;
2° Les modalités d'accès à ces services et professionnels.

Article R135-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission des signalements et mesures de protection

Résumé Cet article explique comment les signalements de violences sont transmis aux autorités et quelles protections sont mises en place.

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ;
2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ;
3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.

Article R135-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du dispositif de signalement dans la fonction publique

Résumé La fonction publique doit approuver un système pour signaler les violences et discriminations, et le mettre en place avec l'accord des comités sociaux compétents.

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

Article R135-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des agents sur le dispositif de signalement

Résumé Les supérieurs doivent informer leurs employés sur comment signaler les comportements inappropriés.

L'autorité compétente informe les agents placés sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, des procédures qu'il prévoit et des modalités pour y accéder.

Article R135-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de mutualisation du dispositif de signalement

Résumé Même si plusieurs administrations partagent le dispositif de signalement, chaque responsable doit informer les agents.

Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.

Article R135-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations dans le dispositif de signalement

Résumé Les signalements de violence ou harcèlement restent secrets, même si d'autres personnes doivent en être informées pour régler le problème.

Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article R. 135-1, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.