Code général de la fonction publique

Article R135-4

Article R135-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recueil des signalements et protection de la confidentialité

Résumé Un signalement doit être traité en secret, et l'auteur doit être informé de ce qu'il en est advenu.

S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.


Historique des versions

Version 1

S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :

1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;

2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.

L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.