Code général de la fonction publique

Section 2 : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Article L135-6 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des agents publics contre les violences et les intimidations

Résumé Les agents publics ne peuvent pas être harcelés ou menacés, et ils sont protégés s'ils signalent ou témoignent de ces faits.

Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.

Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :

1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

2° Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article.

Article L135-6

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Dispositif de signalement des actes de violence et de discrimination dans la fonction publique

Résumé Les employeurs publics doivent permettre aux agents de signaler des violences et des discriminations pour qu'ils reçoivent de l'aide.

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.