Article R137-1
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Unicité du dossier individuel
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Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.
En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.
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Les modalités de création et de passage à la gestion des dossiers individuels sur support électronique sont définies par arrêté ou décision de l'autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité social compétent.
Cet arrêté ou cette décision fixe :
1° La liste des documents et les catégories de personnels concernés ;
2° Le calendrier de mise en œuvre de cette gestion, notamment la date à compter de laquelle toute nouvelle pièce versée au dossier individuel ne peut l'être que sous format électronique ;
3° Le délai dans lequel est détruit le dossier électronique ;
4° Le délai dans lequel est détruit le document original sur support papier ;
5° Les règles de gestion des habilitations mentionnées à l'article R. 137-12 ;
6° Les conditions d'établissement du sommaire du dossier individuel mentionné à l'article R. 137-13.
Le comité social compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents concernés.
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L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.
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En cas de mobilité de l'agent public, sans rupture du lien statutaire ou contractuel avec l'autorité administrative ou territoriale d'origine, le dossier individuel, le cas échéant sur support électronique, reste géré par cette autorité. L'autorité administrative ou territoriale d'accueil lui transmet sans délai les documents du dossier individuel établis pendant la période où l'agent exerce des fonctions en son sein.
Lorsque le lien statutaire ou contractuel de l'agent avec l'autorité d'origine est rompu, son dossier individuel est transféré à l'autorité d'accueil. Lorsque l'autorité d'accueil ne gère pas le dossier individuel de ses agents sous forme électronique, l'autorité d'origine crée une copie conforme sur support papier du dossier individuel électronique de l'agent concerné et la lui transmet. Le dossier électronique est alors détruit dans le délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.
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L'agent public adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à son dossier individuel à l'autorité administrative ou territoriale soit lors de la consultation de son dossier, soit ultérieurement.
A sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné.
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Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
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