Code général de la fonction publique

Titre II : OBLIGATIONS

Article R120-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux agents contractuels des établissements publics, organismes et autorités

Résumé Les règles de ce titre s'appliquent aux agents des établissements publics et autorités, sauf exceptions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 124-24 du présent code, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement et sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent également être applicables à ces agents, notamment en vertu des règlements intérieurs mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes et autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.