Code général de la fonction publique

Section 5 : Dispositions particulières

Article L124-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre II aux agents contractuels des établissements publics et des autorités indépendantes

Résumé Les agents contractuels des établissements publics et des autorités indépendantes doivent suivre les mêmes règles que les autres fonctionnaires.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable :
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Article L124-25

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Interdiction des indemnités de départ pour les fonctionnaires réintégrés

Résumé Un fonctionnaire qui revient à son poste après avoir été cadre dirigeant dans un organisme public ou privé financé par l'État ne touche pas d'indemnités de départ.

Il est interdit à un fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en qualité de cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé faisant l'objet de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Article L124-26

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Modalités d'application du chapitre IV sur le contrôle et le conseil

Résumé Un décret précise comment nommer les référents déontologue et laïcité, et les emplois qui nécessitent un avis préalable avant de travailler dans le privé.

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
1° Les modalités et critères de désignation des référents déontologue mentionnés à l'article L. 124-2 ;
2° Les missions, les modalités et les critères de désignation des référents laïcité mentionnés à l'article L. 124-3 ;
3° La liste des emplois mentionnés à l'article L. 124-5 dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présenté par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi ;
4° Le délai dans lequel la Haute Autorité rend son avis lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 124-8.