Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général de la fonction publique

Résumé Certaines nominations publiques exigent une déclaration d'intérêts.

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :
1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.
Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.

Article R122-2

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Transmission préalable d'une déclaration d'intérêts pour les candidats à la nomination

Résumé Une déclaration d'intérêts valide pour certains emplois doit inclure les informations de l'article R122-8.

La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-8.

Article R122-3

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Emplois justifiant une déclaration d'intérêts

Résumé Des postes spécifiques doivent déclarer leurs intérêts avant de commencer à travailler, comme les chefs de service et les directeurs.

Les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
2° Secrétaire général de préfecture ;
3° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;
4° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;
5° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ;
6° Directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
7° Emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe au décret n° 85-344 du 18 mars 1985 fixant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ;
8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Article R122-4

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Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts

Résumé Certains postes publics doivent déclarer leurs intérêts pour éviter les conflits, car ils prennent des décisions importantes.

Outre les emplois mentionnés à l'article R. 122-3, relèvent de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :
1° La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;
2° La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
3° L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
4° La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
5° L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;
6° La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;
7° La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
Les listes de ces emplois sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou assurant la tutelle de l'établissement public. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R122-5

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Dérogations à l'obligation de déclaration d'intérêts

Résumé Certains emplois n'ont pas besoin de déclarer leurs intérêts s'ils doivent obtenir l'accord d'un groupe ou concernent des écoles locales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-4, ne relèvent pas de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts :
1° Les emplois emportant compétence pour prendre les décisions mentionnées aux 1° à 7° de l'article R. 122-4 dans le cas où ces décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale ;
2° Les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement en ce qu'ils emportent compétence pour prendre les décisions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 122-4.

Article R122-6

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Déclaration d'intérêts pour certains emplois des collectivités territoriales

Résumé Certains postes nécessitent une déclaration d'intérêts pour éviter les conflits d'intérêts.

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains fonctionnaires territoriaux ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;
d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;
f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Article R122-7

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Emplois nécessitant une déclaration d'intérêts dans les établissements hospitaliers

Résumé Certains postes dans les hôpitaux doivent déclarer leurs intérêts, comme les directeurs et les responsables de soins.

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements ;
3° Les emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.