Code général de la fonction publique

Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'autorité hiérarchique pour le contrôle et le conseil

Résumé Les devoirs de contrôle et de conseil sont confiés à l'autorité indiquée dans l'article R. 123-1.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées par l'autorité mentionnée à l'article R. 123-1.