Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions communes

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'autorité hiérarchique pour les agents hospitaliers

Résumé Les agents hospitaliers ont des règles de cumul différentes selon leur poste et leur lieu de travail.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;
b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;
d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.

Article R123-2

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Cumul d'activités dans la fonction publique

Résumé Un chef peut interdire à un employé de travailler ailleurs s'il y a un problème.

L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités régi par les dispositions du présent chapitre ou à sa poursuite dans l'un des cas suivants :
1° Si l'intérêt du service le justifie ;
2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;
3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal.