Code général de la fonction publique

Section 2 : Situation d'un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

Article L543-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance en activité des fonctionnaires hospitaliers en cas de suppression d'emploi

Résumé Si le poste d'un fonctionnaire hospitalier est supprimé et qu'il n'y a pas de poste équivalent, il continue à travailler.

Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé est maintenu en activité auprès de son établissement lorsque ce dernier ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein.

Article L543-3

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Droits et obligations du fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

Résumé Un fonctionnaire hospitalier sans emploi garde ses droits et est aidé pour trouver un nouveau poste, même en dehors de la fonction publique.

Le fonctionnaire hospitalier mentionné à l'article L. 543-2 est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.
Il demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L543-4

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Accompagnement personnalisé et congés de transition pour fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

Résumé Un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi peut avoir de l'aide pour se former à un nouveau métier et prendre un congé d'un an pour cela.

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3, un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier :
1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L543-5

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Priorité de recrutement pour les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi est supprimé

Résumé Si l'emploi d'un fonctionnaire hospitalier est supprimé, il doit être recruter dans un autre poste dans le même département ou la même région.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 disposant d'un emploi vacant est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° Après consultation du directeur de cet établissement, le fonctionnaire hospitalier est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade si celui-ci est situé dans le même département que son département d'origine ;
2° Le fonctionnaire hospitalier demande à bénéficier d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au 1° situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions de l'article L. 513-29.
Les priorités énoncées au présent article prévalent sur celles énoncées à l'article L. 512-29.

Article L543-6

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Mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier en cas de suppression d'emploi

Résumé Un fonctionnaire hospitalier dont le poste est supprimé peut travailler temporairement dans une entreprise privée pour se reconvertir, avec une partie de son salaire remboursée.

En vue de sa reconversion professionnelle, par dérogation aux articles L 512-8, L. 512-16 et L. 512-17, le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L543-7

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Consultation du comité social d'établissement sur le dispositif d'accompagnement

Résumé Le comité social d'établissement doit être consulté sur les aides pour les employés sans emploi et est informé de toutes les aides mises en place.

Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3.
Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

Article L543-8

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Exclusion des personnels de direction et des directeurs des soins de certaines dispositions

Résumé Certains cadres ne suivent pas les mêmes règles en cas de suppression d'emploi

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnels de direction et aux directeurs des soins mentionnés à l'article L. 544-20.